HAUT CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION - HCNT

ACTE CONSTITUTIONNEL DE LA TRANSITION


EXPOSÉ DES MOTIFS


Notre pays, la République Démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes depuis son indépendance, le 30 juin 1960 jusqu’à nos jours : les causes fondamentales de ces crises sont l’illégitimité et l’illégalité des institutions ainsi que le manque de volonté politique des dirigeants qui se sont succédés.
Ces causes sont à la base des guerres qui ont déchiré le pays de 1960 à ce jour et ont plongé notre peuple dans une misère noire suivie de la dégradation totale des infrastructures de base.
En vue de mettre fin à cette crise multiforme chronique de légitimité et de légalité, afin de donner à notre pays l’espoir de se construire, les délégués à la Conférence NationaleSouveraine issus de toutes les forces vives de la Nation, à savoir : les empereurs et chefs coutumiers, les partis politiques, la société civile, les confessions religieuses, les cadres universitaires, ont convenu de mettre en place des nouvelles institutions, remplaçant celles de la 3éme République qui sont hors mandat constitutionnelen l’articulant autour de la réconciliation nationale de notre peuple, fondé sur l’acte portant dispositions constitutionnelles de la transition.
Subséquemment aux travaux amorcés par la CNS suspendue et réouverte le 10 août 2017, dans le soucide parachever lesdits travaux et de palier à ses faiblesses, les forces vives de la nation ont adopté moyennant amendements l’Acte Constitutionnel de Transition du 09 avril 1994 ; dont les idées forces sont :de l’Etat et de la souveraineté ; des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l’Etat de droit ; de l’organisation et de l’exercice du pouvoir.
L’Acte ainsi adopté, s’articule autour de la charpente suivante :
Des Institutions de la République :

  • Le Haut Conseil National de la Transition
  • Le Gouvernement de la Transition
  • Le Parlement de Transition
  • Le Pouvoir Judiciaire
  • L’Inspectorat Général
  • Les Bureaux Conjoints


PREAMBULE

Nous, peuple Congolais réunis en Conférence Nationale Souveraine du 10 août 2017 ;
Considérant la période de crise permanente que traverse notre pays la RDC depuis sa création par l’Eternel Dieu ;
Convaincus que l’Eternel Dieu a créé et placé nos ancêtres sur notre territoire, constituant notre patrimoine commun, unique et beau pays, la RDC ;
Vu la fragilité actuelle de notre pays, ayant entrainé l’instabilité politique permanente depuis le début de notre pouvoir conjoint allant de l’indépendance jusqu’à nos jours ;
Considérant des guerres à répétition ayant décimé plus de 8 million d’âmes ;
Vu les violations flagrantes des droits de l’homme perpétrées sur notre territoire ;
Constatant avec amertume les différentes séries d’échecs à travers plusieurs forums en vue de la recherche effrénée de la paix notamment, à Sun City, les concertations nationales, les différents dialogues, du 18 octobre 2016 tenue à la cité de l’OUA et celui de la Conférence Episcopale Nationale du Congo dit "Accords de la Saint Sylvestre du 31 décembre 2016 ;
Animés par l’Esprit de la recherche de la paix et de la concorde nationale, à l’instar des objectifs poursuivis jadis par la CNS, afin de concilier et réconcilier le peuple Congolaiset de le souder autour des idéaux fondamentaux assis sur des vertus et le patriotisme ;
Vu l’urgence qui s’impose, relativement à la situation socio-politique et économique dégradante qui sévit notre Nation ;
Conscients de nos responsabilités devant l’Eternel notre Dieu, la Nation, l’Afrique et le monde ;
Déclarons solennellement adopter le présent Acte dont la teneur suit :


TITRE I:  DU TERRITOIRE ET DE LA SOUVERAINETE

Section 1ère:  Du Territoire

Article 1er
Le territoire de la République Démocratique du Congo se trouve dans ses limites constituées depuis sa création par l’Eternel Dieu et dans ses limites reconnues par la Conférence de Berlin en 1885.
Article 2
L’Etat Congolais est uni, souverain, Démocratique et indivisible.
Article 3
Le sol et le sous-sol appartiennent à l’Eternel Dieu, exploités par les autochtones qui y habitent et règlementés par l’Etat Congolais.
Article 4
Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité du territoire de la République Démocratique du Congo.
Article 5
Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi.
Ils sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d’unité et de souveraineté nationale.
Article 6
Est Congolais (e) d’origine, tout (e) Congolais (e) de père et de mère, appartenant à une des tribus installés sur le territoire de la République Démocratique du Congo, existant depuis sa création par l’Eternel Dieu.
La nationalité Congolaise est une et exclusive! Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité.
La loi fixe les conditions de reconnaissance, d’acquisition et de perte de nationalité Congolaise.


TITRE II:  DES DROITS HUMAINS ET LIBERTES FONDAMENTALES

Article 7
La personne humaine est sacrée, l’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger.
Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique.
Nul ne peut être soumis à la mort, si ce n’est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.
Article 8
La République Démocratique du Congo garantit l’exercice des droits et libertés individuels et collectifs, notamment les libertés de circulation, d’entreprise, d’information, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Article 9
Tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.
Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son appartenance raciale ou ethnique, de son sexe, de son lieu de naissance, de sa résidence ou de ses convictions politiques.
Article 10
Toute personne a droit au libre développement de sa personnalité, sans préjudice du droit d’autrui et de l’ordre public.
Tout Congolais a droit à la paix, au développement et au patrimoine commun de l’humanité.
Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ou dans une condition analogue.
Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 11
La liberté de la personne humaine est inviolable.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu qu’en vertu de la loi et dans les forme qu’elle prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été commise et au moment des poursuites.
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.
Article 12
Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal qui statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Toute personne a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable par une juridiction, impartiale et légalement instituée ! Tout jugement doit être écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique.
Article 13
Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée, dans la langue qu’elle comprend ; des motifs de son arrestation.
Une personne victime d’une arrestation ou d’une détention illégale a droit à une juste et équitable réparation du préjudice qui lui a été causé.
Toute personne a le droit de se défendre seule ou de se faire assister par un défenseur de son choix.
Toute personne poursuivie a le droit d’exiger d’être entendue en présence d’un avocat, d’un défenseur judiciaire ou de toute autre personne de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale.
La loi détermine les modalités d’exercice de ce droit.
Article 14
Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal lorsque celui-ci porte atteinte aux droits et libertés de la personne humaine.
Article 15
Dans la République, il n’y a pas de religion d’Etat.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accompagnement des rites et l’état de vie religieuse, sous réserve de l’ordre public et des bonnes mœurs.
La loi fixe les conditions de constitution des associations religieuses.
Article 16
Tout Congolais a droit à la liberté d’expression. Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.
Article 17
Le droit de pétition est reconnu aux Congolais. La loi en fixe les modalités d’exercice.
Article 18
La famille, base naturelle de la communauté humaine, est placée sous la protection de l’Etat.
Elle sera organisée de manière à ce que soient assurées son unité et sa stabilité.
Tout Congolais a le droit de se marier et de fonder une famille avec la personne de son choix, de sexe opposé.
La loi fixe les règles sur le mariage et l’organisation de la famille.
Les soins et l’éducation à donner aux enfants et aux parents constituent, selon le cas, pour les parents et pour les enfants, un droit et un devoir qu’ils exercent avec l’aide de l’Etat.
Article 19
Il est pourvu à l’éducation de la jeunesse par l’enseignement national. L’enseignement national comprend les écoles publiques ainsi que les écoles privées agréées et contrôlées par l’Etat
La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des établissements d’enseignement.
Article 20
Les droits de propriété individuelle ou collective sont garantis. Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu’en vertu d’une loi pour des motifs d’intérêt général, sous réserve d’une préalable et équitable indemnité à verser à la personne lésée dans ses droits.
Article 21
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Article 22
Toute personne a droit au secret de sa correspondance, de télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les cas définis par la loi.
Article 23
L’exercice de l’art, du commerce et de l’industrie ainsi que la libre circulation des biens sont garantis à tous les Congolais sur toute l’étendue du territoire de la République, dans les conditions fixées par la loi.
Article 24
Aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République Démocratique du Congo.
Aucun Citoyen ne peut être contraint pour des raisons politiques à résider hors de son lieu de résidence habituelle ou en exil.
Tout Congolais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire de la République et d’y jouir de tous les droits qui lui sont reconnus par le présent Acte et par les lois.
Ce droit ne peut être limité qu’en vertu de la loi et dans les cas qu’elle détermine.
Article 25
Tous les Congolais sont égaux en droit et en dignité.
Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou limite leurs droits en raison de l’origine ethnique, tribale ou régionale, de l’opinion politique ou philosophique, de la religion ou du sexe est contraire au présent Acte et est puni des peines prévues par la loi.
Tout acte de provocation ou toute attitude visant à inciter à la violence, à l’intolérance, à l’exclusion ou à la haine pour des raisons d’appartenance politique, philosophique, ethnique, tribale, régionale ou religieuse, ou à semer la discorde entre nationaux, est contraire au présent Acte et est puni des peines prévues par la loi.
Article 26
Le travail est un droit et un devoir sacré qui donne lieu, s’il échait, au paiement en contrepartie d’une rétribution juste et daigne.
Tout Congolais a le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité de la nation.
Tout travailleur est libre d’adhérer au syndicat de son choix.
Article 27
Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s’exerce dans les conditions fixées par la loi.
Article 28
Toute personne a droit à un environnement sain. Elle a le devoir de le défendre.
L’Etat veille à la protection de l’environnement et à la santé des populations.
Article 29
Tous les Congolais ont le devoir de se conformer au présent Acte, aux lois et règlements de la République, de s’acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir leurs obligations sociales.
Article 30
Les biens publics sont sacrés et inviolables ! Les Citoyens doivent les respecter scrupuleusement et les protéger.
Article 31
L’Etat protège les droits et les intérêts légitimes des Congolais résidant à l’étranger.
Article 32
Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République Démocratique du Congo des mêmes droits et libertés que les Congolais, dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de la réciprocité.
Ils sont tenus de se conformer aux lois et règlements de la République.
Article 33
L’Etat a le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement du présent Acte, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi que tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux droits de l’Homme.
L’Etat a l’obligation d’intégrer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation scolaire, des Forces Armées et des Services de Sécurité.
Article 34
La République accorde le droit d’asile, sur son territoire, aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de leur action en faveur de la démocratie, de la lutte de libération nationale, de la liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des Droits de l’Homme et des Peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur.


DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR

Des Dispositions Générales

Article 35
Durant la période de transition, les pouvoirs sont exercés de la manière établie par le présent Acte.
Tout Congolais a le droit et le devoir sacrés de défendre la Nation et son intégrité territoriale et de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou l’exerce en violation des dispositions du présent Acte.
Nul ne peut détourner les attributs du pouvoir et la puissance publique à des fins personnelles pour la réalisation d’intérêts partisans ou pour faciliter l’ingérence d’une institution ou d’un service public dans le fonctionnement d’une autre institution ou d’un autre service public.
Article 35 bis
De la durée : La durée de la transition est de 24 mois.


DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE

Article 36
Les institutions de la République pendant la transition sont :
  1. le Président du Haut Conseil National de Transition
  2. le Parlement de Transition
  3. le Pouvoir Judiciaire
  4. L’Inspectorat Général
  5. Les Bureaux Conjoints

Section 1:  DU HAUT CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION

Du Président du Haut Conseil National de Transition

Article 37
Le Président du Haut Conseil National de Transition est le Chef de l’Etat.
Il représente la Nation ! Il est le symbole de l’unité nationale et le garant de la Nation.
Article 38
Le Président du Haut Conseil National de Transition promulgue les lois dans les quinze jours de leur transmission par le Président du Sénat.
Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Président du Sénat, une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
Le texte ainsi soumis à une seconde délibération sera adopté par le Sénat soit sous sa forme initiale soit après modification à la majorité des 2/3 des membres présents.
Le Président du Haut Conseil National de Transition le promulgue dans les délais fixés ci-dessus.
Les lois sont revêtues du sceau de l’Etat et publiées au Journal Officiel.
Article 39
Le Président du Haut Conseil National de Transition est le Chef Suprême des Forces Armées.
Il préside le Conseil Supérieur de la Défense.
Le Président de la chambre haute et le premier ministre sont de droit membres du Conseil Supérieur de la Défense.
Une loi détermine les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense.
Article 40
Le Président du Haut Conseil National de Transition confère les grades dans les Ordres Nationaux et les décorations conformément à la loi.
Article 41
Le Président du Haut Conseil National de la Transition statue par voie d’ordonnance dans le cadre des prérogatives qui lui sont reconnues par le présent Acte.
Article 42
Le Président du Haut Conseil National de Transition accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des nations étrangères et des organisations internationales, sur proposition du Gouvernement, après avis conforme du Président du Sénat.
Les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 43
Le Président du Haut Conseil National de Transition a le droit de battre monnaie et d’émettre du papier monnaie en exécution de la loi.
Article 44
Le Président du Haut Conseil National de Transition a le droit de grâce. Il peut remettre, commuer ou réduire les peines sur proposition du Gouvernement, le Conseil Supérieur de la Magistrature entendu. Il exerce ces prérogatives dans les conditions définies par la loi.
Article 45
Le Président du Haut Conseil National de Transition nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres et après avis conforme du Sénat.
  • Les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires ;
  • Les Gouverneurs et Vice-Gouverneurs de Provinces ;
  • Les Officiers Supérieurs et Généraux des Forces Armées et des Forces de l’Ordre, le Conseil Supérieur de la Défense entendu ;
  • Le Chef d’Etat-major Général, les Chefs d’Etat-major et les Commandants des grandes unités des Forces Armées, le Conseil Supérieur de la Défense entendu ;
  • Les Hauts fonctionnaires de l’Administration Publique : Directeur, Secrétaire Général ;
  • Les Mandataires Publics dans les entreprises et les organismes publics, excepté les Commissaires aux Comptes.
Il nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature et après avis conforme du Sénat.
Dans tous les cas énumérées ci-dessus, les ordonnances sont contresignées par le Ministre compétent.
Article 46
A la demande du Gouvernement et après avis conforme du Sénat, le Président du Haut Conseil National de Transition déclare la guerre. Il en informe la Nation par un message. En temps de guerre, sur proposition du Gouvernement, le Président du Haut Conseil National de Transition proclame l’état de siège.
Lorsqu’un danger menace la République ou que le fonctionnement régulier des institutions de la République ou d’une Région est interrompu, le Président du Haut Conseil National de Transition, sur initiative du Gouvernement, proclame, sans délai, l’état d’urgence.
Le Gouvernement présidé par le Chef de l’Etat prend alors des mesures urgentes nécessaires pour faire face à la situation.
Article 47
Le Président du Haut Conseil National de la transition dépose la déclaration de l’état de siège ou d’urgence ainsi que les mesures qui sont normalement du domaine de la loi ou dérogent au présent Acte, immédiatement après leur signature sur le bureau du Senat en vue de leur approbation.
Si le Senat n’est pas en session, il la convoque à cet effet conformément à l’article 65 du présent acte
Les mesures d’urgence sont, dès leur signature, soumises à la Cour Constitutionnelle, toutes affaires cessantes, celle-ci déclare si elles dérogent ou non au présent Acte Constitutionnel de la Transition
Article 48
Les fonctions du Président du Haut Conseil National de la Transition sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat ou fonction publique ou d’une activité privée à caractère lucratif.
Article 49
Le Président du Haut Conseil National de la Transition bénéficie d’une liste civile fixée par la chambre haute.
Article 50
Les fonctions du Président du Haut Conseil National de la Transition prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, déchéance prononcée par la Cour Constitutionnelle dans les conditions déterminées par le présent Acte ou la fin de la transition.
La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par la chambre haute du parlement qui informe la nation par un message.
Article 51
En cas de vacance, les fonctions du Président du Haut Conseil National de la Transition sont exercées par le Président de la chambre haute du parlement jusqu’à l’investiture du Président élu.
L’exercice des fonctions de Président du Haut Conseil National de la Transition dans ce cas, est incompatible avec l’exercice, dans le même temps, des fonctions du Président du Senat.
Article 52
Le Président du Haut Conseil National de la Transition oriente la politique générale de la nation.
Article 53
Le Président du Haut Conseil National de la Transition nomme et le cas échéant relève de leurs fonctions les membres du gouvernement.
Du Premier ministre
Article 54
Le 1er ministre exécute les orientations émanant du Président du Haut Conseil National de la Transition.
Le gouvernement comprend : le 1er ministre, le 1er Vice-premier ministre, le 2ème Vice – premier ministre, les ministres et les Vices-ministres.

Section 2:  LE PARLEMENT DE TRANSITION

Article 55
Le Parlement est l’organe législatif de la transition, il est bicaméral. Ses membres portent le titre de :
  • Députés pour la chambre basse ;
  • Sénateurs pour la chambre haute.
Leur mandat est national. Le Parlement de la transition est composé de :
En ce qui concerne l’Assemblée nationale :
  • Tous les présidents des partis politiques reconnus par le ministère de l’intérieur ;
  • 10 sièges pour les représentants des églises ;
  • 4 sièges pour les services de renseignement (Renseignement, Immigration, information et intérieur) ;
  • 2 sièges pour les syndicalistes.
  • 3 sièges pour les étudiants dont :
    • 1 siège au niveau primaire
    • 1 siège au niveau secondaire et humanité
    • 1 siège au niveau universitaire
En ce qui concerne le Sénat
Les membres seront choisis parmi les patriarches, les chefs spirituels, les ministres honoraires, les gouverneurs honoraires, les généraux retraités et les veuves des ex-présidents.
Article 56
Les bureaux du parlement de transition comprend :
  • Un Président ;
  • Deux premiers vice-présidents ;
  • Deux deuxièmes vice-présidents ;
  • Deux premiers secrétaires rapporteurs ;
  • Deux deuxièmes secrétaires rapporteurs.
Ceci concerne la chambre haute et la chambre basse.
Article 57
Sans préjudice des autres prérogatives qui lui sont reconnues par le présent acte l’assemblée nationale a pour mission :
  • Contrôler les actions du gouvernement
  • Interpréter les actes de la conférence nationale souveraine
Quant au Sénat, il a pour mission :
  • Elaborer les lois ;
  • Suivre et contrôler l’exécution des actes de la conférence nationale souveraine ;
  • Définir la structure devant assurer la tutelle de medias publics en vue d’en garantir la neutralité.
Tout en considérant les principes du système neutraliste indépendant.
Article 58
La loi fixe :
1. Les règles concernant :
  • Les droits civiques et les garanties accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;
  • Les suggestions imposées aux citoyens en leur personne pour la défense nationale et le développement ainsi qu’en leurs biens ;
  • La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
  • La détermination des infractions ainsi que les peines qui leurs sont applicables ;
  • L’amnistie ;
  • Le statut des magistrats et le régime juridique du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
  • La procédure suivie devant les juridictions ;
  • Les droits de la défense ;
  • L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts ;
  • Les emprunts et les engagements financiers de l’Etat et des Régions ;
  • Le régime d’émission de la monnaie ;
  • La création des établissements publics ;
  • Le statut de la fonction publique ;
  • Le Droit du Travail et de la Sécurité Sociale ;
  • L’autonomie de la gestion administrative et financière du Sénat ;
  • Le plan de développement économique et social ;
  • Les obligations civiles et les droits commerciaux ;
  • L’organisation de la défense nationale, le mode de recrutement des membres des Forces Armées, l’avancement, les droits et obligations des militaires ;
  • Le régime des élections.
2. Les principes fondamentaux :
  • De la décentralisation ;
  • De la nationalisation, de la dénationalisation ;
  • Du régime foncier et minier ;
  • De la mutualité et de l’épargne ;
  • De l’enseignement et de la santé ;
  • Du régime pénitentiaire ;
  • Du pluralisme politique et syndical ;
  • Du droit de grève ;
  • De l’organisation des médias publics ;
  • De la recherche scientifique ;
  • De la coopérative ;
  • De la culture et des arts ;
  • Des sports et loisirs.
Article 59
Les lois des finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat.
Article 60
Sans préjudice des dispositions du présent Acte, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Article 61
Le Sénat vote le projet de loi budgétaire.
Tout amendement au projet du budget entraînant un accroissement des dépenses doit en prévoir les voies et moyens nécessaires.
Tout amendement entraînant une diminution des recettes qui aura pour effet de rompre l’équilibre du budget doit prévoir une diminution de dépenses correspondantes ou de recettes nouvelles.
Article 62
La durée du mandat des parlementaires correspond à celle de la Transition. Toutefois, le mandat d’un parlementaire peut prendre fin par le décès, la démission, l’incapacité permanente ou l’absence injustifiée à plus d’un quart des séances d’une session.
En vue de sauvegarder l’équilibre entre les forces politiques et sociales, les partis politiques, les institutions publiques et les associations civiles, auxquels appartiennent les membres sortants pourvoient à la vacance ainsi créée en désignant le remplaçant parmi les anciens conférenciers.
Article 63
Le mandat des parlementaires est incompatible avec les fonctions ou mandat de :
  • Membre du Gouvernement ;
  • Membre des Forces Armées et des Forces de l’Ordre et de Sécurité hormis ceux mandatés au parlement ;
  • Magistrat ;
  • Agent de carrière des Services Publics de l’Etat ;
  • Cadre politico-administratif de la territoriale à l’exception des chefs de collectivité-chefferie et du groupement ;
  • Mandataire public ;
  • Membre des cabinets du Président du Haut Conseil National de Transition, du Parlement de Transition et des ministres.
Article 64
Le Parlement de Transition se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an, conformément aux principes de l’UNI.
Article 65
Le Parlement de Transition peut être convoqué en session extraordinaire par le Président du Haut Conseil National de Transition, à la demande du Gouvernement, après délibération en Conseil des Ministres ou du bureau du parlement de Transition ou du tiers de ses membres.
Dans ce cas, l’acte de convocation fixe l’ordre du jour de la session.
Article 66
Le Président du Haut Conseil National de Transition déclare la clôture des sessions extraordinaires dès que le parlement de Transition a vidé son ordre du jour.
Article 67
Sans préjudice des autres dispositions du présent Acte, le Parlement de Transition ne siège valablement qu’à la majorité absolue de ses membres.
Les séances de l’assemblée nationale sont publiques mais celles du Sénat sont à huit clos.
Article 68
Les décisions du parlement de Transition se rapportant à l’activité parlementaire ordinaire se prennent dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
Les décisions relatives aux questions d’importance nationale notamment celles liées à la souveraineté nationale et à l’ordre institutionnel de la transition sont prises par consensus.
Article 69
Les moyens d’information et de contrôle du Parlement de Transition sur le Gouvernement et les services Publics sont : la question écrite, la question orale avec ou sans débat non suivie de vote, la question d’actualité, la commission d’enquête et d’interpellation.
Ces moyens s’exercent dans les conditions déterminées par la loi et le Règlement Intérieur du Parlement de Transition.
Article 70
Les membres du Parlement de Transition, ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni traduits en justice en raison des opinions ou votes émis dans l’exercice de leurs fonctions sauf en cas de flagrant délit et ou de haute trahison.
Article 71
La détention ou les poursuites contre un membre du Parlement de Transition sont suspendues si le Parlement le requiert sauf en cas de flagrant délit.
Article 72
Les parlementaires ont droit à une indemnité équitable qui leur assure l’indépendance et une sortie honorable. Cette indemnité est fixée par la loi.
Article 73
L’organisation et le fonctionnement du Parlement de Transition sont fixés par son Règlement Intérieur.

Section 3.  DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 74
L’ensemble des cours et Tribunaux, civils et militaires constituent le pouvoir judiciaire. Une loi organique détermine les modalités des fonctionnements du pouvoir judiciaire.
Article 75
Les cours et tribunaux, civils et militaires ne peuvent être institués que par la loi. Il ne peut être crée des commissions ni des tribunaux d’exception, sans quelques dénomination que ce soit. La nature, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et le siège de toutes les cours et tribunaux ainsi que la procédure à suivre sont fixés par la loi.
Article 76
La mission de dire le droit est dévolue au cours et tribunaux, civils et militaires. Les magistrats dans l’exercice de cette mission est indépendant.
Il n’est soumis, dans l’exercice de ses fonctions, qu’à l’autorité de la loi.
Article 77
Les cours et tribunaux appliquent la loi et la coutume pour autant que celle-ci soit conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ils n’appliquent les actes règlementaires que pour autant qu’ils soient conformes aux lois.
Article 78
La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple. Les arrêts, jugements, et ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du Président du Haut Conseil National de Transition.
Article 79
Les conseils supérieurs de la magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats.
La composition, l’organisation, le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature sont fixés par la loi.
Il est consulté en matière de grâce, de commutation, de réduction des peines, de nomination ou de révocation des magistrats.
Article 80
Le statut des magistrats est fixé par une loi.
Article 81
Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnus par le présent acte ou les lois, la cour constitutionnelle connait des recours en appréciation de la constitutionnalité des lois et les actes ayant force de loi ainsi que des recours en interprétation du présent acte, des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en derniers ressort par les cours et tribunaux et des recours en annulation des actes et décisions des autorités centrales de la République ainsi que des contestations différentes.
Elle juge, en premier et dernier ressort, le Président du Haut Conseil National de Transition, les parlementaires, les membres du gouvernement, les magistrats de la cour constitutionnelle et du parquet général de la République, le Président de la cour de compte, les administrateurs résidants, les gouverneurs des provinces.
En cas de renvoi, après cassation, les cours et tribunaux inférieurs sont tenus de se conformé à l’arrêt de la cour constitutionnelle sur le point de droit jugé par cette dernière.
Elle donne des avis consultatifs sur les projets ou propositions de loi ou d’acte règlementaire.

Section 4:  DE L’INSPECTORAT GENERAL

Article 82
L’Inspectorat général est une institution placée auprès du Président du Haut Conseil National de Transition, ayant pour rôle d’accompagner ou de conseiller les différentes institutions dans la gestion de la chose publique.
Il a pour tâches :
  • Accompagner l’administrateur dans la gestion de l’Etat ;
  • Conseiller ce dernier en cas de dérapage ;
  • Veiller au bon fonctionnement de l’appareil judiciaire.
L’inspectorat général est organisé jusqu’au niveau local.
Article 83
Est inspecteur, tout serviteur de l’Eternel Dieu mandaté par les chefs spirituels et /ou représentants légaux des églises reconnus par l’Etat.

Section 5:  DES BUREAUX CONJOINTS

Article 84
Les bureaux conjoints sont constitués des organes ci-après :
L’Administration Générale, le Secrétariat général et la Jeunesse ayant pour rôle d’encadrer les anciens dignitaires de l’Etat.
Une loi organique fixe leur organisation et fonctionnement.


TITRE III:  DU SYSTEME POLITIQUE, DU REGIME POLITIQUE ET DE LA FORME DE L’ETAT

Article 85
La République Démocratique du Congo est régie par le système Union des Neutralistes Indépendants"en sigle"UNI".
Du Régime Politique
Article 86
La République Démocratique du Congo a opté le Neutralisme Indépendant comme régime Politique.
Une loi détermine les principes de ce régime.
De la Forme de l’Etat
Article 87
La République Démocratique du Congo est un Etat fédéral composé de 26 provinces regroupées en 4 Etats autonomes qui sont :
  • L’Etat de Bakongo
  • L’Etat de Baluba
  • L’Etat de Bangala
  • L’Etat de Baswahili
L’Etat de Bakongo est composé de 5 provinces :
  • Kongo Central
  • Kwango
  • Kwilu
  • Mai Ndombe
  • Ville Province de Kinshasa
L’Etat de Baluba est composé de cinq provinces :
  • Kasai
  • Kasai Central
  • Kasai Oriental
  • Lomami
  • Sankuru
L’Etat de Bangala est composé de cinq provinces :
  • Equateur
  • Mongala
  • Nord Ubangi
  • Sud Ubangi
  • Tshuapa
L’Etat de Baswuahili est composé de 11 provinces :
  • Bas-Uele
  • Haut Katanga
  • Haut Lomami
  • Haut Uele
  • Ituri
  • Lualaba
  • Maniema
  • Nord Kivu
  • Sud Kivu
  • Tanganika
  • Tshopo

L’organisation et Le Fonctionnement des Etats Autonomes

Article 88
L’Etat autonome est une ou plusieurs provinces regroupées politiquement et administrativement selon leur méthodologie (leurs coutumes). Il est dirigé par un administrateur résident et composé des organes ci-après :
  • l’administration résidente
  • le gouvernement provincial
  • le conseil d’Etat autonome
  • le parlement républicain

L’Administration Résidente

C’est la coordination des activités politico administratives de l’Etat autonome. Elle est contrôlée par le Sénat et est composée de l’Administrateur résident et des Gouverneurs.
  • l’Administrateur résident est le premier responsable de son Etat autonome ;
  • il est l’ambassadeur du Président du Haut Conseil National de Transition dans l’Etat qu’il dirige ;
  • il est membre de la Neutro-authentique;

Le Gouvernement Provincial

C’est un organe composé d’un gouverneur et ses collaborateurs qui dirigent les activités politico administratives dans chaque province.
Une loi détermine son organisation et son fonctionnement.
Il est dirigé par un gouverneur qui est:
  • le représentant direct du Président du Haut Conseil de la Transition dans sa province ;
  • membre du Neutro-authentique ou du Neutro-mixte-authentique de cette province c’est à dire il peut avoir 50% d’un parent Neutro-authentique ;
  • coordonnateur de toutes les activités de sa province;
Il travaille en collaboration avec le parlement républicain.

Le Conseil d’Etat Autonome

C’est l’organe de prise des décisions de l’Etat autonome. Il est dirigé par l’Administrateur résident, il est composé:
  • de l’Administrateur résident;
  • des Gouverneurs;
  • des Représentants des parlements républicains de chaque province (conseillers d’Etat autonome);
  • le commandant de la gendarmerie de choc.

Le Parlement Républicain:

  • il est constitué dans toutes les provinces des Etats autonomes par les Neutro-authentiques locaux ;
  • c’est le rassemblement des représentants de toutes les entités politico administratives provinciales entre autres les grands chefs coutumiers, les notables, les anciens administrateurs ;
  • après avoir statué sur les problèmes provinciaux, le parlement républicain soumet leurs décisions au Sénat. Il travaille en collaboration avec le gouvernement provincial ;
  • il est chargé du suivi des activités du gouvernement local, car il dépend du Sénat.

La Sécurité de l’Etat Autonome

L’Etat autonome est protégé par la gendarmerie de choc et la gendarmerie locale.


TITRE IV:  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 89
Les dispositions non prévues par le présent acte, seront résolues conformément aux dispositions du statuts du Neutralisme Indépendant et des résolutions de la CNS de 2017.
Article 90
Les institutions de la transition fonctionnent jusqu’à l’installation effective des institutions correspondantes de la 4ème République.
Article 91
Sans préjudice de l’esprit du présent acte, le Président de la République sortant demeure Sénateur à vie.
Il a droit à la protection de l’Etat, une résidence sécurisée, libre circulation sur toute l’étendue de la république et aux honneurs en sa qualité du président de la république honoraire sous réserve du respect des lois et des lois et règlement de république.
Il exerce les prérogatives qui lui seront dévolues par le Haut Conseil National de la Transition.
Article 92
Sans préjudice du présent acte il est institué une commission Electorale Nationale Indépendant qui collabore avec le CNSA actuel.
La CENI est neutre et dotée de la personnalité juridique.
Une loi détermine l’organisation, le fonctionnement et les modalités de collaboration.
Article 93
Toutes les dispositions constitutionnelles légales et réglementaires contraires au présent acte constitutionnel de la transition, sont abrogées.
Article 94
Le présent acte entre en vigueur, à la date de son adoption en plénière de la CNS.